Section 8
Protection des administrateurs, des officiers et des représentants
8.1 Droit à l'indemnisation
L'Association doit indemniser ses administrateurs, ses officiers ou ses
représentants à tous les frais ou dépenses raisonnables encourus par eux à
l'occasion de la défense d'une action, d'une poursuite, d'une requête, d'une
procédure civile, criminelle, administrative ou d'une autre procédure à
laquelle un (1) ou plusieurs d'entre eux étaient parties en raison de leurs
fonctions ou de leur mandat, que cette action, cette poursuite, cette requête
ou cette procédure ait été intentée par ou pour le compte de l'Association ou
par un tiers.
Les frais ou dépenses raisonnables comprennent notamment tous dommages intérêts
ou amendes résultant des actes posés par les administrateurs, par les officiers
ou par les représentants dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que toutes
sommes versées pour transiger sur un procès ou dans le but d'exécuter un
jugement. Le droit à l'indemnisation n'existe que dans la mesure où les
administrateurs, les officiers ou les représentants ont agi de bonne foi avec
honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de l'Association et s'ils ne se
sont pas placés dans une situation de conflit d'intérêts entre leur intérêt
personnel et celui de l'Association et, dans le cas d'une action, d'une
poursuite, d'une requête ou d'une procédure criminelle ou administrative menant
à l'imposition d'une amende s'ils avaient de bonnes raisons de croire que leur
conduite était conforme à la loi ou s'ils ont été acquittés ou libérés.
L'Association assume ces obligations à l'égard de toute personne qui, à sa
demande, agit ou a agi à titre d'administrateur, d'officier ou de représentant
d'une personne morale dont l'Association est ou était membre ou créancière. Le
cas échéant, cette indemnisation est payable aux héritiers, aux légataires, aux
liquidateurs, aux cessionnaires, aux mandataires, aux représentants légaux ou
aux ayants cause des administrateurs, des officiers ou des représentants.
8.2 Assurance "responsabilité"
L'Association doit souscrire et maintenir au profit de ses administrateurs, de
ses officiers ou de ses représentants, ou de leurs prédécesseurs ainsi que de
leurs héritiers, légataires, liquidateurs, cessionnaires, mandataires,
représentants légaux ou ayants cause, une assurance couvrant la responsabilité
encourue par ces personnes en raison du fait d'agir ou d'avoir agi en qualité
d'administrateur, d'officier ou de représentant de l'Association ou, à la
demande de cette dernière, d'une personne morale dont l'Association est ou
était membre ou créancière. Toutefois, cette assurance ne peut couvrir ni la
responsabilité découlant du défaut par la personne assurée d'agir avec
prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de
l'Association ni la responsabilité résultant d'une faute lourde ou d'une faute
personnelle séparable de l'exercice de ses fonctions ou encore la
responsabilité découlant du fait que la personne assurée s'est placée dans une
situation de conflit d'intérêts entre son intérêt personnel et celui de
l'Association.
Le recours au masculin pour désigner des personnes
a comme seul but d'alléger le texte et fait référence aux personnes des
deux sexes.